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14/03/2025



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La Magna Carta
La Grande Charte des Libertés
(1215)



La Magna Carta a d’abord été rédigée en latin. Nous en avons fait une traduction en français moderne en nous aidant de plusieurs textes. L’un d’entre eux est un document qui se trouve à la Bibliothèque municipale de Rouen : il s’agit d’une première traduction en français contemporain qui date vraisemblablement de 1215. Nous avons également consulté plusieurs traductions en langue anglaise, notamment celles reproduites sur le site internet de la British Library et dans l’ouvrage de David Charles Douglas, English Historical Documents. Enfin, nous devons mentionner la traduction française récente réalisée par Claude J. Violette, déjà largement connue et diffusée.





JEAN, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, aux archevêques, évêques, abbés, comtes, barons, justiciers, forestiers, shérifs, prévôts, ministres et à tous ses officiers et fidèles sujets, salutations.

Prenant Dieu à témoin, sachez que, pour le salut de notre âme et de celle de nos ancêtres et leurs héritiers, pour l'honneur de Dieu et l'exaltation de la Sainte Église et pour la réforme de notre royaume, sur l’avis de nos vénérables pères Étienne, archevêque de Cantorbéry, primat de l’Église d’Angleterre et cardinal de la sainte Église romaine, Henri, archevêque de Dublin, Guillaume de Londres, Pierre de Winchester, Jocelin de Bath et Glastonbury, Hugues de Lincoln, Walter de Worcester, Guillaume de Coventry, Benoît de Rochester, évêques, maître Pandolphe, sous- diacre et membre du palais papal, frère Aimeric, maître de la chevalerie des Templiers en Angleterre, et les nobles hommes : Guillaume le Maréchal, comte de Pembroke, Guillaume, comte de Salisbury, Guillaume, comte de Warren, Guillaume, comte d'Arundel, Alain de Galloway, connétable d’Écosse, Warin fils de Gérald, Pierre fils d’Herbert, Hubert de Burgh, sénéchal du Poitou, Hugues de Neville, Mathieu fils d’Herbert, Thomas Basset, Alain Basset, Philippe d’Aubigny, Robert de Ropsley, Jean le Maréchal, Jean fils de Hugues, et autres loyaux sujets :

 

  1. En premier lieu, nous avons accordé à Dieu et l’avons confirmé par cette présente Charte, en notre nom et en celui de nos héritiers, à perpétuité, que l'Église d'Angleterre sera libre et qu’elle jouira de tous ses droits et libertés dans leur intégralité ; et nous voulons qu’il soit constaté, que de notre propre volonté, avant même l’ouverture des hostilités entre nous et nos barons, nous avons concédé et confirmé par charte le droit considéré essentiel qu’est la liberté des élections au sein de l’Église d’Angleterre, acte qui a été ratifié par le pape Innocent

    III ; nous respecterons ces libertés et souhaitons qu’elles soient respectées de bonne foi par nos héritiers à perpétuité. En notre nom et en celui de nos héritiers, nous avons également concédé à tous les hommes libres de notre royaume les libertés qui suivent, pour qu’eux et leurs descendants en jouissent à perpétuité.

  2. Si l’un de nos comtes ou de nos barons, ou aucun autre de nos tenanciers en chef qui doivent le service militaire, devait décéder, et qu'au moment de sa mort son héritier d’âge majeur doive le relief, il aura son héritage après le paiement du relief à l’ancien taux en vigueur, soit 100 livres pour une baronnie entière et au plus 100 shillings pour un fief de chevalerie, et quiconque possède moins devra payer moins, conformément à l’ancienne coutume relative aux fiefs.

  3. Toutefois, si l'héritier est d'âge mineur et encore sous tutelle, il aura son héritage au moment de son émancipation, sans avoir à payer le relief, ni aucune amende.

  4. Le baillistre des terres d'un héritier d’âge mineur ne prendra pour lui qu’une part raisonnable des fruits et des revenus provenant de ces terres, ceci sans détruire ni endommager les hommes ou les propriétés. Et si nous confions la garde des terres à un shérif, ou à quiconque devant nous rendre compte, et qu’il détruit ou endommage ce dont il a la charge, nous lui imposerons une amende à titre de compensation. La garde de ces terres sera alors confiée à deux hommes honnêtes et loyaux du même domaine qui répondront de leur gestion à nous ou à notre représentant.

  5. Aussi longtemps que le baillistre conserve la garde de telles terres, il fera l’entretien des maisons, parcs, réserves de chasse, étangs à poissons, moulins et autres propriétés sur ces terres, en se remboursant à partir des revenus qu’il en tire. Lorsque l’héritier deviendra majeur, il devra lui remettre la totalité de son domaine, tel qu'il l'a reçu, avec les charrues, leur équipage et les outils agricoles saisonniers, ainsi que les biens que la terre a pu raisonnablement produire.

  6. Il est possible de donner des héritiers en mariage, à condition que ce ne soit pas à une personne de condition sociale inférieure. Pour s’en assurer, leurs parents consanguins seront avisés du mariage avant sa célébration.

  7. La veuve prendra possession de sa part de l’héritage, sans qu’il lui soit causé de difficulté, dès le décès de son mari. Elle n’aura rien à donner pour récupérer sa dot, le ménage, ou les biens qu’elle et son mari possédaient conjointement au jour de son décès. Elle pourra demeurer dans la maison de son mari pendant 40 jours suivant sa mort, période au cours de laquelle la dot lui sera remise.

  8. Aucune veuve ne sera obligée de se remarier, aussi longtemps qu’elle voudra vivre sans mari. Toutefois, elle doit nous garantir de ne pas se marier sans d’abord obtenir notre consentement si elle possède des terres que nous avons concédées, ou encore sans le consentement de quelque autre seigneur dont elle serait la tenancière.

  9. Ni nous ni nos officiers ne saisirons aucune terre ou loyer à titre de paiement pour une dette, lorsque le débiteur possède suffisamment de biens pour couvrir le montant de sa dette. Les personnes qui se sont portées caution pour garantir cette dette ne seront pas saisies tant que le débiteur lui-même sera en mesure de la rembourser. Mais si le débiteur, parce qu’il n’en a plus les moyens, devient incapable de le faire, ses cautions devront payer la dette à sa place. Les cautions qui le souhaitent pourront alors prendre possession des terres et retenir les loyers du débiteur jusqu'à concurrence de ce qu’ils ont versé, à moins que le débiteur ne puisse démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations envers elles en les remboursant.

  10. Si une personne a emprunté une somme d’argent à des juifs et qu'elle meurt avant que la dette ne soit remboursée, son héritier ne paiera aucun intérêt tant qu’il sera d’âge mineur, peu importe l’identité de son seigneur. Si une telle dette nous devenait due, nous n’exigerions rien d’autre que le remboursement du montant original du prêt.

  11. Si un homme meurt alors qu’il doit de l’argent à des juifs, son épouse aura néanmoins droit à sa dot sans avoir à y puiser pour payer cette dette. Si l’homme avait des enfants d’âge mineur, leurs soins seront assurés d’une manière convenable et appropriée compte tenu des biens laissés en héritage. La dette sera payée à même ce qui reste, après en avoir soustrait les services féodaux dus au seigneur. On acquittera de même manière les dettes envers d’autres personnes que des juifs.

  12. Aucun écuage ou aide ne doit être levé dans notre royaume sans le consentement du Conseil commun de notre royaume, sauf si c’est pour le paiement de notre rançon, pour faire chevalier notre fils aîné, ou pour marier une seule fois notre fille aînée. L’aide exigée à ces occasions devra être raisonnable. Qu’il en soit de même pour l’aide devant être versée par la cité de Londres.

  13. Et la cité de Londres devra jouir de toutes ses anciennes libertés et libres coutumes aussi bien sur terre que sur mer. Par ailleurs, nous déclarons et confirmons que les cités, bourgs, villes et ports de mer devront également jouir de toutes leurs libertés et libres coutumes.

  14. Pour obtenir le consentement du Conseil commun de notre royaume à la levée d’une aide - à l'exception des trois cas susdits -, ou d’un écuage, nous ferons convoquer individuellement par écrit nos archevêques, nos évêques, nos abbés, nos comtes et autres hauts barons du royaume. De plus, au moins 40 jours avant la rencontre, nous demanderons à nos shérifs et baillis de convoquer nos autres tenanciers en chef pour qu’ils se réunissent à une date et à un lieu précis. Toutes les lettres de convocation préciseront les motifs de la rencontre. La convocation ainsi faite, les questions soulevées seront débattues au jour dit par ceux qui seront présents, malgré que tous ceux qui ont été sommés ne se soient pas présentés.

  15. Dorénavant, nous n’autoriserons personne à lever une aide de ses hommes libres, à moins que ce ne soit pour le paiement de sa rançon, pour faire chevalier son fils aîné, ou pour marier une seule fois sa fille aînée. Seule une aide raisonnable pourra être exigée à ces occasions.

  16. Aucun homme ne sera obligé de fournir plus de services qu'il n'en doit pour un fief de chevalier ou pour toute autre libre tenure.

  17. Les plaids ordinaires seront jugés non pas là où va notre Cour mais en un lieu fixe.

  18. Les assises de novel disseisin, de mort d’ancêtre et de darrein presentment, ne seront tenues que dans les cours de comté où le litige a pris naissance et de la manière suivante : nous, ou si nous sommes hors du royaume notre grand justicier, enverrons deux juges quatre fois l’an dans chaque comté. Avec quatre chevaliers du comté choisis par le comté, ils tiendront lesdites assises dans le comté au jour et au lieu prévus.

  19. Et si les assises ne sont toujours pas terminées au jour prévu pour ce comté, les chevaliers et les propriétaires libres devront rester en nombre suffisant pour compléter le travail entrepris, jusqu’à la fin de tous les procès.

  20. Un homme libre ayant commis un délit mineur se verra imposer une amende proportionnelle à l’importance de son délit. Il en sera également ainsi pour un délit majeur, mais sans aller jusqu’à le priver de son gagne-pain. De la même façon, un marchand pourra conserver sa marchandise et un agriculteur ses outils agricoles s'ils comparaissent devant notre cour. Aucune amende ne sera imposée sans le témoignage sous serment d'hommes honnêtes et justes du voisinage.

  21. Les comtes et les barons ne seront mis à l’amende que par leurs pairs et seulement suivant l’importance de leur délit.

  22. Une amende imposée à un clerc doit être déterminée selon les mêmes critères, mais sans qu’il soit tenu compte de la valeur de ses bénéfices ecclésiastiques.

  23. Aucune ville ni aucun homme ne seront forcés de construire des ponts franchissant une voie d’eau, à l’exception de ceux qui en ont l’obligation en vertu des coutumes.

  24. Aucun shérif, connétable, coroner ou autre de nos baillis ne pourront entendre les poursuites judiciaires qui doivent être entendues par nos juges.

  25. Tous les comtés, centaines, wapentake, et autres circonscriptions continueront de payer le même loyer, sans augmentation, les terres de notre domaine exceptées.

  26. Si l’un de nos tenanciers en chef pour un fief laïc décède, alors que notre shérif ou un officier de la Couronne devait lui présenter nos lettres patentes l’assignant à comparaître pour une dette envers la Couronne, notre shérif ou notre huissier pourra légalement faire l’inventaire et saisir tous les biens meubles se trouvant sur ce fief jusqu’à concurrence de sa dette, après qu’ils aient été évalués par d’honnêtes hommes. Ce qui reste sera ensuite remis aux exécuteurs pour l’exécution de son testament. Et si rien ne nous est dû, tous les biens meubles seront distribués conformément aux voeux du défunt, en conservant une part raisonnable pour son épouse et ses enfants.

  27. Si un homme libre meurt sans testament, ses biens meubles seront distribués par son plus proche parent et ses amis, sous la surveillance de l'église, après que les dettes du défunt aient été payées à ses créanciers.

  28. Aucun connétable ou autre officier de la Couronne ne prendra de qui que ce soit du grain ou d'autres biens meubles sans les payer immédiatement, à moins que le vendeur ne lui fasse volontairement crédit.

  29. Aucun connétable n'obligera un chevalier à payer en argent pour le service féodal de garde du château, s’il souhaite remplir son obligation en nature en assurant cette garde en personne, ou lorsqu’il a une bonne raison pour s’en excuser, s’il le fait faire par un autre homme ayant les qualités voulues. Un chevalier qui sert dans notre armée sera dispensé de la garde du château pendant le temps de son service.

  30. Aucun de nos shérifs ou baillis ou quelqu’autre personne ne prendra les chevaux ni les chariots d’un homme libre à des fins de transport, sans la permission du propriétaire.

  31. Ni nous, ni nos baillis, ne prendront le bois d'autrui pour nos châteaux ou pour satisfaire quelqu’autre besoin sans la permission de celui à qui le bois appartient.

  32. Nous ne garderons pas plus d’un an et un jour les terres de ceux qui ont été condamnés pour une félonie, période après laquelle elles seront remises en possession du seigneur du fief en cause.

  33. Tous les pièges à poissons (kidel) seront retirés de la Tamise, de la Medway, et dans toute l'Angleterre, sauf sur les rivages côtiers.

  34. Le bref appelé praecipe ne sera plus émis pour quiconque en regard d’une terre si cela a pour effet de priver un homme libre de sa cour.

  35. Il n'y aura qu'une seule mesure pour le vin, la bière et le blé dans tout notre royaume, à savoir la pinte de Londres, et une seule largeur pour les draps teints, les roussets et les halbergets, à savoir deux aunes entres les lisières. Et il en sera pour le poids comme pour les mesures.

  36. Rien à l’avenir ne devra être payé ni exigé pour l’émission d’un bref d’enquête portant sur la vie ou l’intégrité physique d’une personne. Ce bref sera gratuit et ne sera jamais refusé.

  37. Si un homme tient de nous une terre par bail ou en socage, et tient également une terre d’une autre personne par service de chevalerie, nous ne mettrons pas en tutelle son héritier ni la terre qui lui a été concédée par cette autre personne en invoquant l’existence du bail ou du socage, à moins que ce bail ne prévoit également un service de chevalerie. Nous ne mettrons pas en tutelle l’héritier d’un homme, ni la terre qu’il tient d’un autre, parce qu’il tient de nous un fief de serjanterie (petit domaine) en échange du service de couteaux, ou de flèches, ou d’autres menus services du même genre.

  38. Aucun bailli ne fera juger un homme sur la foi de son seul témoignage, sans produire de témoins fiables pour confirmer qu’il dit la vérité.

  39. Aucun homme libre ne sera arrêté, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, ou déclaré hors-la-loi, ou exilé, ou lésé de quelque manière que ce soit, pas plus que nous n’emploierons la force contre lui, ou enverrons d’autres pour le faire, sans un jugement légal de ses pairs ou selon les lois du pays.

  40. Nous ne vendrons, refuserons ou différerons le droit d’obtenir justice à personne.

  41. Tous les marchands pourront librement et en toute sûreté sortir d’Angleterre et entrer en Angleterre, y demeurer et y circuler librement, tant par les voies terrestres que maritimes, pour acheter ou vendre sans maltôte, conformément aux anciennes et justes coutumes, excepté lorsque les marchands proviennent d’un pays en guerre contre nous. Si ces marchands se trouvent dans notre royaume au début de la guerre, ils seront détenus sans qu’il leur soit fait de mal et sans endommager leurs biens, jusqu’à ce que nous ou notre grand justicier connaissions le sort réservé à nos propres marchands dans le pays en guerre contre nous. Si nos marchands sont en sécurité, leurs marchands le seront également.

  42. Il sera dorénavant permis à toutes les personnes qui nous sont loyales de sortir de notre royaume et d'y revenir librement et en toute sécurité, tant par les voies terrestres que maritimes, excepté en temps de guerre et pour une courte période, dans l’intérêt de tout le royaume. Ceux qui auront été emprisonnés ou déclarés hors-la-loi en application des lois du royaume, ceux qui proviennent d’un pays en guerre contre nous, et les marchands dont le traitement est prévu plus haut, ne pourront invoquer ce droit.

  43. Si un homme détient des terres faisant partie d’un domaine tombé en déshérence tels que l’honneur de Wallingford, Nottingham, Boulogne, Lancastre, ou toute autre baronnie en déshérence qui est en notre possession, son héritier devra, au jour de la mort de son père, nous donner seulement le relief et les services dus au baron, comme si la baronnie s’était trouvée entre les mains d’un baron. Nous tiendrons donc la baronnie de la même manière que le baron la tenait.

  44. Les hommes qui habitent hors de notre forêt ne comparaîtront plus désormais devant nos juges de la forêt en réponse à une sommation générale, mais seulement s'ils sont directement accusés ou s’ils se sont portés caution pour une personne détenue en raison d’une infraction au droit de la forêt.

  45. Nous ne nommerons comme juges, connétables, shérifs, ou baillis, que des hommes qui connaissent le droit du royaume et qui sont bien disposés à l’observer.

  46. Tous les barons qui ont fondé des abbayes pour lesquelles ils ont reçu des chartes des rois d'Angleterre ou peuvent faire la preuve d’une longue possession, auront la garde de ces abbayes lorsqu'elles deviendront vacantes, comme ils en ont le droit.

  47. Toutes les forêts créées pendant notre règne seront immédiatement défrichées. Il en sera ainsi également pour les berges que nous avons réservées pendant notre règne.

  48. Toutes les mauvaises coutumes régissant les forêts et les réserves de chasse, les forestiers et les gardes- chasse, les shérifs et leurs adjoints, ainsi que les berges et leurs gardiens, seront immédiatement examinées dans chaque comté par 12 chevaliers assermentés provenant de ce comté. Ces mauvaises coutumes seront complètement et définitivement abolies dans les 40 jours suivant leur enquête, à condition que nous, ou notre grand justicier si nous sommes absent d’Angleterre, en soyons préalablement informé.

  49. Nous rendrons tous les otages et les chartes qui nous ont été remis par les Anglais en gage de paix et de loyaux services.

  50. Nous congédierons de leur poste de bailli les parents de Gérard d’Athée. Ceux-ci ne pourront plus occuper d’autres fonctions en Angleterre. Les personnes visées sont Engelart de Cigogné, Pierre, Guy, André de Chanceaux, Guy de Cigogné, Geoffroy de Martigny et ses frères, Philippe Marc et ses frères ainsi que son neveu Geoffroy, et toute leur clique.

  51. Dès le rétablissement de la paix, nous expulserons d’Angleterre tous les chevaliers, archers, sergents et soldats étrangers qui sont venus ici avec leurs chevaux et leurs armes, au préjudice du royaume.

  52. Si quiconque a été privé ou dépossédé de ses terres, de ses châteaux, de ses franchises ou de ses droits sans un jugement légal de ses pairs, nous les lui restituerons immédiatement. En cas de litige, la question sera tranchée par les 25 barons auxquels nous référons plus bas dans la clause visant à garantir la paix. Toutefois, pour les cas où c’est notre père le roi Henri ou notre frère le roi Richard qui aurait ainsi privé ou dépossédé un homme de son bien, et que nous en avons toujours la possession ou que celle-ci a été confiée à nos mandataires, nous allons surseoir pour la période normalement accordée aux croisés, à moins qu’une poursuite judiciaire ne soit en cours ou qu’une enquête n’ait été faite à notre demande, avant que nous ayons pris la croix. À notre retour de croisade, ou si nous abandonnons cette mission, nous ferons pleine justice sans attendre.

  53. Nous allons également attendre avant de rendre justice dans les cas où des forêts, plantées par notre père le roi Henri ou notre frère le roi Richard, doivent être défrichées ou demeurer telles quelles ; nous ferons de même pour la garde des terres se trouvant dans le fief d’un autre, lorsque nous en avons eues jusqu’ici la possession à cause d’un fief que l’on tenait de nous par service de chevalerie, et pour les abbayes établies dans un autre fief que le nôtre, lorsque le seigneur de ce fief prétend y exercer un droit. À notre retour de croisade, ou si nous abandonnons cette mission, nous ferons pleine justice à tous ceux qui se seront plaints.

  54. Nul ne sera arrêté ou emprisonné pour la mort d'un autre en raison de la dénonciation d’une femme, à moins que cet homme ne soit son mari.

  55. Toutes les amendes que nous avons reçues injustement en violation des lois du pays, comme toutes les amendes perçues injustement, seront restituées dans leur intégralité. En cas de désaccord, ces questions seront décidées par le jugement majoritaire des 25 barons auxquels nous référons plus bas dans la clause visant à garantir la paix, en présence d’Étienne, l’archevêque de Cantorbéry, s'il peut venir, et d’autres personnes qu’il jugerait bon d’amener avec lui. Si l’archevêque ne peut être présent, les délibérations se poursuivront sans lui. Et si l’un ou l’autre des 25 barons était lui-même impliqué dans un litige de cette nature, il devra être excusé pour être remplacé par un autre choisi par les barons restants, mais seulement pour cette affaire.

  56. Si nous avons privé ou dépossédé quelque Gallois de ses terres, de ses libertés, ou d’un autre bien en Angleterre ou au pays de Galles, sans un jugement légal de ses pairs, ils devront lui être restitués sans attendre. Un litige à ce sujet devra être tranché dans les Marches par un jugement de ses pairs. La loi anglaise s’appliquera aux tenures se trouvant en Angleterre, la loi galloise aux tenures se trouvant au pays de Galles, et la loi des Marches aux tenures se trouvant dans les Marches.

  57. Lorsqu’un Gallois a été privé ou dépossédé de quoi que ce soit sans un jugement légal de ses pairs par notre père le roi Henri ou notre frère le roi Richard, et que nous en avons toujours la possession ou que celle-ci a été confiée à nos mandataires, nous allons surseoir pour la période normalement accordée aux croisés, à moins qu’une poursuite judiciaire ne soit en cours ou qu’une enquête n’ait été faite à notre demande, avant que nous ayons pris la croix. À notre retour de croisade, ou si nous abandonnons cette mission, nous ferons pleine justice sans attendre conformément aux lois du pays de Galles et des dites régions.

  58. Nous libérerons immédiatement le fils de Llevelyn, ainsi que tous les otages du pays de Galles. Nous leur retournerons les chartes qu’ils nous ont remises pour garantir la paix.

  59. Nous ferons de même en libérant les soeurs et les otages d’Alexandre, le roi d'Écosse, et en lui restituant ses libertés et ses droits, à moins que les chartes concédées par son père Guillaume, le précédent roi d'Écosse, ne prévoient autrement, une question qui sera tranchée par un jugement de ses pairs devant notre Cour.

  60. Toutes les coutumes et les libertés susdites que nous avons accordées doivent être observées dans notre royaume. Nous les observerons dans nos relations avec nos hommes, tout comme elles devront être observées par les clercs et les laïcs avec leurs propres hommes.

  61. Puisque nous avons accordé toutes les choses susdites pour Dieu, pour une meilleure organisation de notre royaume, et pour mettre fin aux dissensions entre nous et nos barons, et puisque nous souhaitons que tous puissent en jouir pleinement dans leur intégralité, avec la même force et pour toujours, nous accordons et concédons aux barons les garanties suivantes :

    Les barons pourront élire 25 hommes parmi leurs membres afin de défendre et de faire observer, en y mettant toutes leurs forces, la paix et les libertés qui leur ont été accordées et confirmées par la présente charte.

    Si nous, notre grand justicier, notre bailli ou quelqu’autre de nos serviteurs faisons du tort à quiconque ou enfreignons l’un ou l’autre des articles de paix ou de cette garantie, et que quatre des 25 barons susmentionnés prennent connaissance de l’infraction, ces quatre barons viendront nous rencontrer, ou notre grand justicier si nous nous trouvons hors du royaume, pour nous en faire part et demander une réparation immédiate. Si nous, ou notre grand justicier lorsque nous sommes absent du royaume, n’accordons aucune réparation dans un délais de 40 jours à partir du jour où nous ou notre grand justicier avons été informé, les quatre barons porteront l’affaire devant le conseil des 25 barons réunis. Ces barons pourront alors, avec l’appui de la population, saisir nos biens et nous attaquer avec tous les moyens à leur disposition, en prenant nos châteaux, nos terres, nos possessions et quoi que ce soit d’autre qui nous appartient, à l’exception de notre personne, de la reine et de nos enfants, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu des garanties concernant la réparation demandée. Ayant obtenu ces garanties, ils devront nous témoigner à nouveau leur loyauté.

    Quiconque le désire peut jurer d'obéir aux ordres des 25 barons afin d’accomplir ces actions, et se joindre à eux pour nous attaquer avec tous les moyens à leur disposition. Nous donnons publiquement et volontairement notre permission à tous ceux qui le désirent de prêter ce serment. Et nous n’interdirons jamais à quiconque de prêter ce même serment. En fait, nous ordonnerons à nos sujets qui refusent de le prêter de jurer d’obéir aux barons pour les aider comme susdit.

    Si l’un des 25 barons mourrait ou quittait le pays, ou était empêché de quelque manière de remplir ses fonctions, ceux qui restent devront, à leur discrétion, choisir un autre baron pour le remplacer en l’assermentant de la même façon.

    En cas de désaccord entre les 25 barons sur quelque sujet relevant de leur compétence, la décision majoritaire de ceux qui sont présents devra être considérée comme ayant la même valeur que si elle avait été rendue par tous, peu importe si les barons étaient tous présents ou si certains de ceux qui ont été convoqués ne voulaient pas ou ne pouvaient pas être présents.

    Les 25 barons devront jurer qu’ils observeront et feront observer fidèlement tous les articles ci-haut, et feront tout ce qu’ils peuvent pour obliger les autres à les observer.

    Nous ne chercherons pas à obtenir de quiconque, directement ou par l’intermédiaire d’un autre, quelque chose qui pourrait abroger ou amoindrir la portée de ces concessions et libertés. S’il arrivait qu’une telle chose soit néanmoins obtenue, elle devra être considérée comme nulle et non avenue. Nous ne l’invoquerons jamais, que ce soit personnellement ou par personne interposée.

  62. Nous avons remis les peines et pardonné complètement à tous les hommes, comme nous avons oublié les ressentiments, les blessures et les rancunes qui ont surgi depuis le début du conflit entre nous et nos sujets clercs et laïcs. De plus, nous avons remis les peines et pardonné complètement, aux clerc comme aux laïcs, toutes leurs infractions commises en raison de ce conflit, depuis Pâques durant la seizième année de notre règne jusqu'à la conclusion de la paix.

    Nous avons également émis des lettres patentes à l’intention du seigneur Étienne, archevêque de Cantorbéry, du seigneur Henri, archevêque de Dublin, des susdits évêques, et de maître Pandolphe, pour témoigner de cette garantie et des concessions susdites.

  63. En conséquence, nous souhaitons et ordonnons que l'Église d'Angleterre soit libre, et que les hommes de notre royaume et leurs héritiers jouissent pleinement et pour toujours de toutes les libertés, de tous les droits et de toutes les concessions susdites, en paix, librement et paisiblement, partout et en toute occasion, tant sous notre règne que sous celui de nos successeurs. Un serment a en outre été pris, par nous et par nos barons, que les conditions susdites seront observées avec bonne foi et sans mauvaise intention.

Signé de notre main, en présence des susdits témoins et de plusieurs autres, dans le pré appelé Runnymède, entre Windsor et Staines, ce quinzième jour de juin, durant la dix-septième année de notre règne.






Tous les textes inspirants

Lettres à mon jeune moi – Brock McGillis.

La Grande Charte des Libertés - La Magna Carta (1215).

Le serment d'Hippocrate.

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